Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6175-4
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000006393799
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6175-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Les ressources de la section de fonctionnement sont également constituées de la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.
2. Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget desdites communes.
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