Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6175-5
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2010 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : MAYOTTE
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation
IdentifiantLEGIARTI000023268920
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6175-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 décembre 2010)Légifrance →
1. Les ressources de la section d'investissement sont également constituées de la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, ainsi que des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte.
2. Ces ressources sont destinées à financer des projets d'investissements communaux ou intercommunaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et du traitement des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.
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