Code général des collectivités territoriales · Article

Article L6212-2

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000006393817
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6212-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dirige les services de l'Etat à Saint-Barthélemy, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil territorial et à engager l'Etat envers la collectivité.

2. S'il n'en est disposé autrement par le présent livre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les départements et les régions.

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