Code général des collectivités territoriales · Article

Article L6224-11

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000053153340
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6224-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins dans la collectivité.

2. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

3. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053153340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.