Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6224-11
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
Section 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000053153340
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6224-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins dans la collectivité.
2. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
3. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.
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