Code général des collectivités territoriales · Article

Article L6224-3-1

Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial
IdentifiantLEGIARTI000054231776
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6224-3-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juin 2026)Légifrance →

1. Lorsque les membres du conseil territorial utilisent le chèque emploi service universel prévu par l'article L. 1522-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application de l'article L. 1522-1 précité du même code, le conseil territorial peut leur accorder par délibération une aide financière, dans des conditions fixées par décret.

Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054231776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.