Code général des collectivités territoriales · Article

Article L6265-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
  1. Partie législative
  2. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000022175421
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6265-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.

2. Le comptable de la collectivité de Saint-Barthélemy peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022175421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.