Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6365-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000022175419
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6365-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
2. Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
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