Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6434-5-1
Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
Section 3 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
IdentifiantLEGIARTI000054231769
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6434-5-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juin 2026)Légifrance →
1. La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Nota : Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
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