Code général des collectivités territoriales · Article
Article L6474-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Comptabilité
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000045404634
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L6474-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil territorial.
Nota : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
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