Code général des collectivités territoriales · Article

Article L71-110-2

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2021 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
IdentifiantLEGIARTI000043904007
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-110-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 août 2021)Légifrance →

1. Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043904007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.