Code général des collectivités territoriales · Article
Article L71-111-1
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000024408109
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-111-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
2. Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
3. Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.
4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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