Code général des collectivités territoriales · Article

Article L71-111-11

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000026768093
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-111-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.

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