Code général des collectivités territoriales · Article
Article L71-111-15
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2016 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000033219147
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-111-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité.
2. Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
3. Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
4. 1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
5. 2° A garanti un emprunt ; ou
6. 3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
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