Code général des collectivités territoriales · Article

Article L71-111-2

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000026768072
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-111-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →

1. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

2. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Guyane peut décider :

3. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

4. 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

5. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026768072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.