Code général des collectivités territoriales · Article
Article L71-111-4
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000026768078
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-111-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →
1. Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
2. Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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