Code général des collectivités territoriales · Article
Article L71-113-5
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Dépenses
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE III : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026768181
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-113-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →
1. Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
2. L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
3. Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.
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