Code général des collectivités territoriales · Article

Article L71-113-5

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Dépenses
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE III : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026768181
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-113-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →

1. Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

2. L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

3. Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026768181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.