1. Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L71-114-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Comptabilité
- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- CHAPITRE IV : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000026768235
Texte parentLEGITEXT000006070633
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