Code général des collectivités territoriales · Article

Article L71-114-1

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Comptabilité
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE IV : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000026768235
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L71-114-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →

1. Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026768235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.