Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7122-14

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Délibérations
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 4 : Délibérations
IdentifiantLEGIARTI000024406354
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7122-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. L'assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

2. Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

3. Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-5 et L. 7123-7, les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024406354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.