Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7122-7
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Siège et règlement intérieur
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur
IdentifiantLEGIARTI000024406334
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7122-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. L'assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.