Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7122-8

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réunions
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Réunions
IdentifiantLEGIARTI000053152288
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7122-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. La première réunion de l'assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

2. Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.