Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7123-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : La commission permanente
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente
  6. Section 2 : La commission permanente
IdentifiantLEGIARTI000051732323
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7123-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6, la commission permanente délibère pour :

2. 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

3. 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l'assemblée ;

4. 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

5. 4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l'achat de matériel agricole ;

6. 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

7. 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l'exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d'accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

8. 7° Attribuer les marchés de maîtrise d'œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

9. 8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l'assemblée ;

10. 9° Attribuer, dans les limites prévues par l'assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

11. II. – L'assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I du présent article, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte financier unique et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l'article L. 1612-15.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051732323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.