Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7124-11
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106467
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels, éducatifs et environnementaux.
2. Il est placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Guyane.