Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7124-12
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106481
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :
2. 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
3. 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;
4. 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
5. 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;
6. 5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
7. Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.