Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7124-12

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106481
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de :

2. 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

3. 2° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenges désignés par leurs pairs ;

4. 3° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

5. 4° Deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenges ;

6. 5° Deux personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

7. Le grand conseil coutumier élit en son sein, au scrutin secret, un bureau, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Les membres du bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, sont élus pour la moitié de la durée du mandat des membres du conseil et sont rééligibles.

Numérotation : Avant le 2 mars 2017, ce texte figurait à l'article L71-121-2 (loi n° 2017-256 du 28 février 2017, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034106481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.