Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7124-14

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106490
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement ou le cadre de vie ou intéressant l'identité des populations amérindiennes et bushinenges est soumis à l'avis préalable du grand conseil coutumier.

2. Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

3. Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, ou par le représentant de l'Etat en Guyane.

Numérotation : Avant le 2 mars 2017, ce texte figurait à l'article L71-121-4 (loi n° 2017-256 du 28 février 2017, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034106490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.