Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7124-16
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106499
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.
2. Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Guyane.
3. Le grand conseil coutumier peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Guyane le résultat de l'autosaisine.
4. La délibération finale de l'assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier.