Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7124-16

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106499
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenges.

2. Le résultat de l'autosaisine est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Guyane.

3. Le grand conseil coutumier peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de Guyane le résultat de l'autosaisine.

4. La délibération finale de l'assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier.

Numérotation : Avant le 2 mars 2017, ce texte figurait à l'article L71-121-6 (loi n° 2017-256 du 28 février 2017, art. 78) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034106499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.