Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7124-18
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106552
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Le grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l'Etat en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de l'assemblée de Guyane.
2. La délibération de l'assemblée de Guyane fixant le montant des indemnités versées aux autorités coutumières et traditionnelles et les modalités d'attribution est soumise à la consultation du grand conseil coutumier.
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