Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7124-19

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106554
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. A la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies au titre III du livre IV de la première partie du présent code, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 à L. 7124-22 du même code. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l'article L. 412-10 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034106554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.