Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7124-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Organisation et composition
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane
Section 2 : Organisation et composition
IdentifiantLEGIARTI000045214521
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente.
Nota : Conformément au II de l'article 251 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de ladite loi. Elles sont applicables dès l'entrée en vigueur de ladite loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
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