Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7124-20

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  5. CHAPITRE IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
IdentifiantLEGIARTI000034106556
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7124-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. L'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034106556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.