Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7125-13
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Droit à la formation
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
Section 2 : Droit à la formation
IdentifiantLEGIARTI000053152646
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7125-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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