Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7125-18
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Indemnités des titulaires de mandats
à l'assemblée de Guyane
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats
à l'assemblée de Guyane
IdentifiantLEGIARTI000053152028
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7125-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les trois mois suivant son installation.
2. Toute délibération concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
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