Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7152-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Guyane
par le Gouvernement
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Guyane
par le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000045210120
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7152-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. L'assemblée de Guyane peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
2. Les propositions adoptées par l'assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l'Etat en Guyane et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
3. Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.
4. Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
5. Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.
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