Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7152-2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Guyane
par le Gouvernement
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Guyane
par le Gouvernement
IdentifiantLEGIARTI000024407678
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7152-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. L'assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
2. Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du représentant de l'Etat.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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