Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7153-10
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Coopération régionale
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE III : Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000033542614
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7153-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 décembre 2016)Légifrance →
1. La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
2. La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 7153-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.
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