Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7153-9
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Coopération régionale
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE III : Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000024407704
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7153-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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