Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7154-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE GUYANE
CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000024407710
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7154-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée de Guyane.
2. Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d'un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, d'un représentant de l'association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l'Etat.
3. Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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