Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7161-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000024408073
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7161-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. L'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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