Code général des collectivités territoriales · Article

Article L72-101-12

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000026768340
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L72-101-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →

1. Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

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