Code général des collectivités territoriales · Article
Article L72-101-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000051732396
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L72-101-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.
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