Code général des collectivités territoriales · Article
Article L72-101-7
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000026768330
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L72-101-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →
1. Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.
2. Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
3. 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
4. 2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
5. Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.