Code général des collectivités territoriales · Article
Article L72-101-9
Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000026768334
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L72-101-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →
1. Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
2. Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
3. Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.
4. Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
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