1. Le président du conseil exécutif de Martinique tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L72-104-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE IV : Comptabilité
- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
- CHAPITRE IV : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000026768395
Texte parentLEGITEXT000006070633
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