Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7222-8
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Réunions
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique
Section 3 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Réunions
IdentifiantLEGIARTI000053152285
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7222-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. La première réunion de l'assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
2. Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du présent titre.
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