Code général des collectivités territoriales · Article

Article L7222-9-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Réunions
  1. Partie législative
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  5. CHAPITRE II : L'assemblée de Martinique
  6. Section 3 : Fonctionnement
  7. Sous-section 2 : Réunions
IdentifiantLEGIARTI000045206513
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7222-9-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. Le président peut décider que la réunion de l'assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

2. Lorsque la réunion de l'assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l'assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.

3. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

4. La réunion de l'assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et du conseil exécutif, ni pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'application des articles L. 7222-23 et L. 7222-25. L'assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

5. Lorsque la réunion de l'assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l'assemblée de Martinique pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.

6. Lorsque la réunion de l'assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l'article L. 7222-21.

7. Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence.

Nota : Conformément au II de l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions s'appliquent à l'expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045206513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.