Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7226-1
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024410128
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7226-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
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