Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7227-27
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Sécurité sociale
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000053152785
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7227-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
2. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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