Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7253-5
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Coopération régionale
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE III : Coopération régionale
IdentifiantLEGIARTI000033542606
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7253-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 décembre 2016)Légifrance →
1. Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7253-3 et L. 7253-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
2. Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
3. Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.
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