Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7431-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : MODALITES DE TRANSFERT DES BIENS ET OBLIGATIONS DES DEPARTEMENTS ET REGIONS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000052082875
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7431-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.
2. Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Nota : Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
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