Code général des collectivités territoriales · Article

Article LO1112-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  4. TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  5. CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
  6. Section 1 : Référendum local
  7. Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000052080989
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO1112-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

2. - les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

3. - les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

4. - pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

5. - pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement des conseillers départementaux ;

6. - pour un référendum décidé par une région, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, le Département-Région de Mayotte ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

7. Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

8. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052080989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.