Code général des collectivités territoriales · Article
Article LO1112-14-1
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales
Section 1 : Référendum local
Sous-section 2 : Information des électeurs, campagne électorale et opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000023179863
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle LO1112-14-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
2. 1° Pour Mayotte : article L. 451 ;
3. 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.
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